Code des juridictions financières

Article R262-49

Article R262-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de pièces et répliques pour comptables de fait

Résumé Les comptables de fait peuvent demander les papiers d'un jugement, et les autres parties peuvent répondre en réplique et duplique dans les temps.
Mots-clés : comptabilité publique procédure judiciaire communication de pièces réplique duplique chambre des comptes

Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre territoriale des comptes toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 262-45. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.

Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.

Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le samedi 27 décembre 2008

Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre territoriale des comptes toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 262-45. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.

Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.

Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.