Code des juridictions financières

Article R224-6

Article R224-6

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Promotion des conseillers : règles d’échelon et d’ancienneté

Résumé Quand un conseiller passe à un nouveau grade, il monte d’un échelon ou garde son indice de salaire, et il conserve l’ancienneté qu’il a déjà accumulée.
Mots-clés : avancement rémunération ancienneté fonction publique cour des comptes

Les conseillers de 1re classe promus conseillers hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conversent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les conseillers hors classe promus présidents de section et les conseillers de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le vendredi 13 septembre 2002

Les conseillers de 1re classe promus conseillers hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conversent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les conseillers hors classe promus présidents de section et les conseillers de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.