Code des juridictions financières

Article R212-48

Article R212-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants vacants

Résumé Si un représentant et son suppléant quittent, on élit de nouveaux dans les deux mois; si un représentant ne peut plus être élu, il est considéré comme démissionné.
Mots-clés : Élections Vacance de mandat Remplacement Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Dans le cas de démissions simultanées ou successives d'un représentant titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par une élection organisée dans les deux mois de la constatation de la vacance ainsi créée.

Dans le cas où un représentant élu au conseil supérieur cesserait d'être éligible, ce conseil supérieur constate la démission d'office de ce représentant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le samedi 28 septembre 2002

Dans le cas de démissions simultanées ou successives d'un représentant titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par une élection organisée dans les deux mois de la constatation de la vacance ainsi créée.

Dans le cas où un représentant élu au conseil supérieur cesserait d'être éligible, ce conseil supérieur constate la démission d'office de ce représentant.