Code des juridictions financières

Article R212-35

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des élections et gestion des listes électorales

Résumé Les électeurs sont regroupés en sections, leurs listes sont affichées 15 jours avant le vote, ils peuvent vérifier, demander à être inscrits ou contester la liste dans les 8 jours, et le président décide sans délai.
Mots-clés : élections listes électorales vérification des inscriptions réclamations procédure électorale

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du premier président de la Cour des comptes.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la chambre régionale auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le président du conseil supérieur statue sans délai sur les réclamations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le samedi 28 septembre 2002

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du premier président de la Cour des comptes.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la chambre régionale auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le président du conseil supérieur statue sans délai sur les réclamations.