Code des juridictions financières

Article R143-11

Article R143-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des observations par la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes partage ses avis et recommandations tout en protégeant les secrets.

La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :

1° Par les rapports qui sont rendus publics en application de l'article L. 143-6 ;

2° Par les rapports établis en application des 2° à 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et des articles LO 132-1, LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7 et L. 132-8 du présent code ;

3° Par les communications aux ministres prévues à l'article L. 143-4, dénommées référés, que le premier président adresse aux ministres concernés. Ces référés peuvent être rendus publics par lui, sous réserve des secrets protégés par la loi ;

4° Par les observations définitives qui sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi, après transmission par les présidents de chambre, de formation inter chambres ou de formation commune aux autorités concernées ;

5° Par des synthèses reprenant des constats et recommandations de rapports déjà publiés par la Cour, qui sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mode d’information sur la publication d’observations

Résumé des changements Le texte simplifie la description des types d’observations publiées par la Cour tout qu’élargit son champ juridique : il supprime la distinction explicite entre un rapport annuel ou thématique pour ne garder que « rapports publiés sous l’article L 143‑6 », étend davantage ses références législatives dans son deuxième paragraphe, précise que seules certaines communications appelées « référé » adressées directement au premier président peuvent être rendues publiques sous réserve de secret légal ; il introduit une nouvelle catégorie d’observations définitives transmises via divers présidents avant publication ainsi qu’une forme synthétique récapitulant déjà existantes plutôt que simples lettres informelles.

La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :

1° Par les rapports qui sont rendus publics en application de l'article L. 143-6 ;

2° Par les rapports établis en application des 2° à 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et des articles LO 132-1, LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7 et L. 132-8 du présent code ;

3° Par les communications aux ministres prévues à l'article L. 143-4, dénommées référés, que le premier président adresse aux ministres concernés. Ces référés peuvent être rendus publics par lui, sous réserve des secrets protégés par la loi ;

4° Par les observations définitives qui sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi, après transmission par les présidents de chambre, de formation inter chambres ou de formation commune aux autorités concernées ;

5° Par des synthèses reprenant des constats et recommandations de rapports déjà publiés par la Cour, qui sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :

1° Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;

2° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-6, L. 132-2-2 et L. 132-8 du présent code ;

3° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 ;

4° Par les référés que le premier président adresse aux ministres concernés ;

5° Par des lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.