Code des juridictions financières

Article R142-3-13

Article R142-3-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de rédaction des arrêts de la chambre du contentieux

Résumé L'arrêt de la chambre du contentieux doit expliquer pourquoi la décision a été prise, dire si l'audience était publique, qui a parlé, qui étaient les juges, les dates importantes, les actes et les lois, et être signé par le président et le greffier, et porter la mention exécutoire.

La chambre du contentieux statue par un arrêt motivé.

L'arrêt mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-1-6. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

Mention est également faite que la ou les personnes renvoyées ou leurs avocats ont été entendus et que le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.

L'arrêt mentionne la date de l'audience et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.

La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.

Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.

La chambre du contentieux statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.


Historique des versions

Version 1

La chambre du contentieux statue par un arrêt motivé.

L'arrêt mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-1-6. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

Mention est également faite que la ou les personnes renvoyées ou leurs avocats ont été entendus et que le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.

L'arrêt mentionne la date de l'audience et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.

La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.

Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.

La chambre du contentieux statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.