Code des juridictions financières

Article R142-3-12

Article R142-3-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibéré de la formation de jugement à la Cour des comptes

Résumé Après l'audience, les juges discutent entre eux pour décider, le président vote en dernier et seul ceux qui étaient présents à l'audience peuvent voter.

Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l'instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur.

S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l'audience publique.


Historique des versions

Version 1

Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l'instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur.

S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l'audience publique.