Code des juridictions financières

Article R141-4

Article R141-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de communication des rapporteurs de la Cour des comptes

Résumé Les rapporteurs peuvent demander à voir et utiliser les documents et systèmes informatiques des administrations.

Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :

1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;

2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;

3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'administration ou de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’accès aux systèmes d’information

Résumé des changements La version actuelle étend le droit d’accès aux systèmes d’information pour inclure les administrations (en plus des organismes) et modifie la description des entités concernées, passant du « champ de compétence » au « contrôle ».

Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :

1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;

2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;

3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'administration ou de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :

1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;

2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;

3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.