Article R141-2
Abrogé depuis le 2017-05-01
1 version
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Abrogé depuis le 2017-05-01
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En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013
Abrogé le lundi 1 mai 2017
Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6.