Code des juridictions financières

Article R133-3

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 1 avril 2013 au 30 avril 2017

Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.

Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 143-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.

Effets de cet article

cite

 Code des juridictions financièresart. L135-3 Code des juridictions financièresart. L141-7 Code des juridictions financièresart. L143-3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-671 du 28 avril 2017art. 181

En vigueur du lundi 1 avril 2013 au dimanche 30 avril 2017

Modifié parDécret n°2013-268 du 29 mars 2013art. 21

En résumé. Le numéro de l'article de loi référencé pour la consignation des conclusions a été corrigé, passant de L. 135-3 à L. 143-3.

Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles

Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 143-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 2 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que les observations écrites peuvent être faites par le contrôleur budgétaire, remplaçant la mention précédente du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur budgétaireafin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.

Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le

En vigueur du samedi 27 décembre 2008 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008art. 10

En résumé. Le numéro d'article de référence pour la communication des constatations a été mis à jour de L. 140-5 à L. 141-7.

Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles

article L. 141-

7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle général économique et financier afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition.A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.

Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le

article L. 135-3

, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au vendredi 26 décembre 2008

Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'

article L. 140-5

, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle général économique et financier afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.

Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'

article L. 135-3

, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.