Article R131-3
Abrogé depuis le 2008-12-27 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fonctionnement des arrêts de la Cour des comptes
Résumé La Cour des comptes rend des arrêts, qui peuvent être provisoires ou définitifs, et demande aux comptables de fournir des explications dans un délai d'au moins un mois.
Mots-clés : Cour des comptes arrêts procédure comptabilité publique contrôle
La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.
Article R131-4
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Communication de pièces aux comptables
Résumé Les comptables peuvent demander, dans le délai prévu, les pièces qui justifient les arrêts provisoires, en écrivant au président signataire de l'arrêt.
Mots-clés : comptabilité procédure communication
Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts.
Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
Article R131-5
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Décharge ou débêt du comptable après jugement
Résumé Si le comptable a bien rempli ses devoirs, la Cour le libère de ses responsabilités; sinon, il est déclaré responsable.
Mots-clés : Gestion publique Comptabilité Juridiction Responsabilité
Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.
Article R131-6
Abrogé depuis le 2008-12-27 par [object Object]
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Signature et notification des arrêts de la Cour des comptes
Résumé L'arrêt est signé par le rapporteur et le président, ou par le greffier si le rapporteur n'est pas présent, puis notifié aux comptables et aux administrations par le secrétaire général.
Mots-clés : signature arrêt notification greffier rapporteur secrétaire général Cour des comptes
L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas l'arrêt, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.
Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire.
Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints, notifie les arrêts aux comptables et aux administrations, collectivités ou organismes intéressés.
Article R131-7
Abrogé depuis le 2002-09-28
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Contrôle des comptes des établissements publics nationaux
Résumé Les chambres régionales des comptes examinent les comptes des établissements publics dont les recettes sont en dessous d’un seuil fixé par la Cour des comptes, et ce contrôle continue même si les recettes dépassent le seuil jusqu’à une révision tous les cinq ans.
Mots-clés : comptabilité publique juridiction financière contrôle des comptes établissements publics cour des comptes
Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris dans les conditions fixées à l'article L. 131-1, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes.
Tout compte d'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'alinéa précédent demeure, même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au contrôle en premier ressort de cette juridiction jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans.
La Cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, sur lesquels la chambre régionale des comptes n'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
Paragraphe 2
Dispositions concernant les receveurs
des administrations financières
Article R131-2
Abrogé depuis le 2017-05-01
Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président et du procureur général.