Code des juridictions financières

Article R125-3

Article R125-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement et rémunération des conseillers référendaires en service extraordinaire

Résumé Les conseillers référendaires détachés gardent leur ancienneté et leur salaire s'ils sont plus avantageux que ceux de leur nouveau poste, les non-fonctionnaires sont recrutés par contrat.

Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire, les personnels sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. Ils sont classés à un des échelons du grade de conseiller référendaire, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du poste concerné et ajout du statut contractualisé

Résumé des changements L’article passe du poste de rapporteur à la Cour des comptes au poste de conseiller référendaire en service extraordinaire et introduit une nouvelle règle pour les agents recrutés par contrat, précisant leurs modalités de classement.

Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire, les personnels sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. Ils sont classés à un des échelons du grade de conseiller référendaire, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 septembre 2002

Lors de leur détachement dans l'emploi de rapporteur à la Cour des comptes, les personnels sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.