Code des juridictions financières

Article L236-2

Article L236-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la chambre régionale des comptes en Corse

Résumé En Corse, l'État peut demander à la chambre régionale des comptes d'examiner une décision risquée pour la collectivité.

La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425-21 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour du texte référentiel

Résumé des changements L’article de référence qui régit la saisine a été mis à jour, passant de L. 4425‑8 à L. 4425‑21.

La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425-21 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425-8 du code général des collectivités territoriales.