Code des juridictions financières

Article L231-13

Article L231-13

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Condamnation des comptables locaux par la chambre régionale des comptes

Résumé Sur demande du trésorier ou du receveur, la chambre régionale des comptes peut infliger une amende aux comptables des communes dont les comptes ne sont pas correctement vérifiés.
Mots-clés : comptabilité amendes administration locale Trésor chambre régionale des comptes

Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12.