Code des juridictions financières

Article L223-11

Article L223-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétablissement d'un magistrat dans ses fonctions après décision judiciaire favorable

Résumé Un magistrat innocenté reprend son poste.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions disciplinaires et réorientation vers le rétablissement post‑non‑lieu

Résumé des changements L’article a été radicalement simplifié : il ne prévoit plus la suspension disciplinaire d’un membre de la chambre régionale des comptes pour manquement grave ; il se limite désormais à rétablir un magistrat après un non‑lieu, une relaxe ou une mise hors de cause.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu.

Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.

Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement ; elle ne peut être rendue publique.

Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.