Code des juridictions financières

Article LO272-40

Article LO272-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des documents à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé La chambre territoriale des comptes peut demander tous les documents nécessaires à la gestion de la Polynésie française, les règles de cette demande sont définies par un décret.

La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout du mode électronique et mise en place d’un cadre réglementaire

Résumé des changements L’article précise désormais que les documents peuvent être communiqués électroniquement lorsqu’il le faut et introduit une règle selon laquelle les modalités de cette communication sont fixées par un décret du Conseil d’État.

La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'information de la chambre des comptes

Résumé des changements La chambre territoriale des comptes élargit son champ d'accès aux documents en incluant la gestion de la Polynésie française, ses établissements publics et les autres organismes soumis à son contrôle.

En vigueur à partir du mardi 2 mars 2004

La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion du territoire.