Code des juridictions financières

Sous-section 1 : A l'égard du territoire

Article LO272-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des documents à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé La chambre territoriale des comptes peut demander tous les documents nécessaires à la gestion de la Polynésie française, les règles de cette demande sont définies par un décret.

La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article LO272-41

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Pouvoirs des magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé Les contrôleurs de Polynésie ont les mêmes droits que la Cour des comptes.

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

Article L272-41-1

La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.

Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics.

Article LO272-41-2

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Demande d'amélioration des règles de droit

Résumé Si la chambre territoriale des comptes trouve des problèmes, elle peut demander à son président d'en informer les dirigeants de la Polynésie française.

Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française.