Article A422-12
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Tarifs de sûreté et de sécurité pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris »
Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
|GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1|TARIF (€)|TARIF EN CORRESPONDANCE (€)| |-----------------------------------|---------|---------------------------| | Aéroports de Paris | 11,8 | 3,3 |
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