Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 4 : Constatation des taxes

Article D421-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé Les taxes pour immatriculer un véhicule sont calculées sans réduction lors de la délivrance du certificat.

Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur.
Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.

Article A421-36

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Systèmes de constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé Les taxes pour les plaques d'immatriculation des voitures sont calculées avec deux systèmes: l'un pour l'immatriculation et l'autre pour les démarches en ligne.

La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants :
1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.

Article D421-37

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Modalités de demande de remboursement des abattements et exonérations pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé Pour récupérer de l'argent sur les taxes d'immatriculation des voitures, il faut remplir un formulaire spécifique, l'envoyer par internet ou par la poste, et fournir les documents justificatifs, le tout dans les deux ans suivant l'immatriculation du véhicule.

Les remboursements mentionnés à l'article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes :
1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ;
2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale :
a) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81, au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ;
b) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ;
3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ;
4° Elle est accompagnée :
a) D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;
b) D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ;
c) D'un relevé d'identité bancaire ;
d) Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l'article D. 421-38 ou à l'article D. 421-39.

Article D421-38

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Justificatifs pour les abattements sur la taxe d'immatriculation des véhicules

Résumé Des documents spécifiques sont nécessaires pour obtenir des réductions sur la taxe d'immatriculation des voitures, selon la situation des enfants à charge.

Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent :
1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale :
a) Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
b) Soit le livret de famille et, sous réserve de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 :
a) A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81, la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ;
b) Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l'article D. 421-27, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27.

Article D421-39

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Pièces justificatives pour les exonérations de taxes sur l'immatriculation des véhicules hors route

Résumé Pour ne pas payer certaines taxes, il faut montrer que le véhicule est utilisé que pour des missions spécifiques.

Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont :
1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ;
2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.