Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 5 : Exonérations et abattements pour certaines personnes

Article L421-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations et abattements pour certaines personnes pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Résumé Certaines personnes handicapées et celles qui s'occupent d'un enfant handicapé n'ont pas à payer la taxe sur les émissions de CO2 pour leur voiture.

Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :

1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;

3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.

Article L421-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonérations et abattements pour certaines personnes

Résumé Les parents de trois enfants peuvent avoir des réductions sur les taxes de leur voiture.

Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :

1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;

2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.

Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.

Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.