Article A421-7
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Coefficient de la puissance administrative des véhicules
Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :
| TYPE DE MOTORISATION |COEFFICIENT| |-----------------------------------------------|-----------| | Types 1 et 3 | 4,011 | | Type 2 | 5,157 | |Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante| 5,73 | | Moteur à boule chaude lent à deux temps | 2,292 |
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