Article L455-53
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Déclaration de la mise en service des stations radioélectriques dans les bandes 700 MHz et 800 MHz
Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » déclare, dans des conditions déterminées par décret, la date de mise en service des stations radioélectriques émettant ou recevant dans ces bandes.
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