Code des impositions sur les biens et services

Article L454-58

Article L454-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indexation des tarifs normaux de la taxe sur la publicité extérieure

Résumé Les prix de la taxe sur la publicité extérieure augmentent avec l'inflation, mais ne peuvent pas dépasser 5 euros par mètre carré chaque année.

Les tarifs normaux de la taxe, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.

Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.

L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des tarifs maximaux et ajout d’une disposition sur la minoration/majoration

Résumé des changements La nouvelle version supprime le lien avec les tarifs maximaux et introduit une règle précisant que les tarifs normaux peuvent être minorés ou majorés selon l’article L 454‑62‑1, ainsi qu’une clause supplémentaire indiquant que cet article s’applique avant toute telle modification.

Les tarifs normaux de la taxe, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.

Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.

L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Les tarifs normaux et maximaux de la taxe sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.

Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.

L'arrêté mentionnée à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.