Code des impositions sur les biens et services

Article L454-41

Article L454-41

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Définition des dispositifs publicitaires pour la taxe sur la publicité extérieure

Résumé Pour savoir ce qu'est un panneau publicitaire, cet article utilise les règles de l'article L. 581-3, mais seulement si certaines conditions sont remplies.

Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.


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Version 1

Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.