Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 4 : Services de publicité ciblée

Article L453-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des services de publicité ciblée

Résumé C'est un service qui affiche des pubs personnalisées sur des sites web, en utilisant les données des utilisateurs.

Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ;
2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ;
b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.

Article L453-61

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Catégories de services de publicité ciblée

Résumé Il y a deux types de services de pub en ligne : ceux qui placent les pubs et ceux qui partagent les données des utilisateurs.

Parmi les services de publicité ciblée, sont distingués :
1° Les services relatifs au placement, qui ne se limitent pas à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 ou ne comprennent pas une telle fourniture ;
2° Les services de transmission de données, qui se limitent à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 et, le cas échéant, à d'autres éléments ne concourant pas au placement de messages publicitaires.

Article L453-62

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Calcul du taux annuel d'empreinte nationale pour les services de publicité ciblée

Résumé On calcule le taux de publicité ciblée en France en divisant le nombre de publicités en France par le nombre total de publicités.

Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service relatif au placement, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre de messages publicitaires placés dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 pour lesquels l'utilisateur qui consulte l'interface est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre de messages publicitaire placés dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 453-60.

Article L453-63

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Taux d'empreinte nationale pour les services de transmission de données

Résumé Le taux d'empreinte nationale pour un service de transmission de données dépend de la proportion d'utilisateurs dont les données ont été collectées sur un territoire spécifique.

Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de transmission de données, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre des utilisateurs dont tout ou partie des données transmises ont été générées ou collectées lors de leur consultation d'interfaces numériques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre des utilisateurs dont les données sont transmises.