Code des impositions sur les biens et services

Article L452-11

Article L452-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la taxe sur les spectacles cinématographiques

Résumé Les cinémas peuvent ne pas payer la taxe si ils ne font pas beaucoup de séances ou si la taxe est trop petite.

Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €. Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret.

Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 €.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’exonération et ajout d’un nouveau terme

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle règle excluant le paiement de la taxe lorsqu’une seule séance est organisée dans une semaine, et introduit un deuxième paragraphe qui empêche le paiement si le cumul annuel du terme 2° ne dépasse pas 30 €.

Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €. Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret.

Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 €.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €.