Code des impositions sur les biens et services

Article L451-2

Article L451-2

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résumé Les communications électroniques, réseaux et services de communications électroniques sont définis comme dans les 1°, 2° et 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Les communications électroniques, réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.


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Version 1

Les communications électroniques, réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.