Code des impositions sur les biens et services

Article L422-53

Article L422-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

Résumé Pour calculer la taxe sur le bruit des avions, on multiplie trois choses: le tarif de l'aéroport, le coefficient de l'avion et la masse maximale de l'avion.

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ;

2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;

3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère de mesure pour la masse maximale au décollage

Résumé des changements La formulation relative à la masse maximale au décollage est passée d’une détermination par arrêté ministériel à une constatation officielle, rendant le critère plus objectif.

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ;

2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;

3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ;

2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;

3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, telle que constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.