Code des impositions sur les biens et services

Article L421-178

Article L421-178

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

Résumé Le prix de la taxe sur les autoroutes change chaque année selon l'inflation, et est arrondi.

Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.

A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année et l'année précédant la révision.

Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère d’inflation pour le calcul du tarif

Résumé des changements Le critère d’inflation a été changé : on compare désormais le taux entre le deuxième année et l’année précédente à la révision, au lieu de comparer les deux années immédiatement antérieures.

Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.

A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année et l'année précédant la révision.

Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.

A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année précédant la révision et l'année précédant la révision.

Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.