Code des impositions sur les biens et services

Article L421-60

Article L421-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone pour certains véhicules

Résumé La taxe sur les émissions de CO2 est réduite ou annulée pour les vieux véhicules.

Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.

Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.


Historique des versions

Version 4

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Changement du mode de calcul et ajout d’une exonération historique

Résumé des changements La réduction de taxe passe d’un taux fixe de 10 % par an à un coefficient variable ; l’ancienne règle fixant le début des périodes est supprimée et une nouvelle exonération totale s’applique aux véhicules immatriculés avant le 1ᵉʳ janvier 2015.

Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.

Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.

Version 3

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Suppression d’une exception à la réduction de taxe

Résumé des changements La clause excluant l'application de la réduction pour le cas mentionné à l'article L. 421‑61 a été supprimée.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.

Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du septième mois.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

Version 2

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Reportage d’un mois sur le calcul des périodes de réduction

Résumé des changements La date à partir de laquelle la première période de douze mois commence a été repoussée d’un mois, passant du sixième au septième mois.

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.

Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du septième mois.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-61.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.

Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-61.