Article L421-58
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Montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
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