Article L421-13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Constitution des émissions de dioxyde de carbone des véhicules
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
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