Code des impositions sur les biens et services

Article L421-13

Article L421-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des émissions de dioxyde de carbone des véhicules

Résumé Les émissions de CO2 d'un véhicule sont vérifiées par l'administration et le certificat d'immatriculation est considéré comme correct.

Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.


Historique des versions

Version 1

Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.

La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.