Code des impositions sur les biens et services

Article L312-77

Article L312-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif réduit d'accise pour les gaz naturels utilisés dans certaines installations

Résumé Certaines entreprises qui utilisent du gaz naturel pour produire de l'énergie ou des biens paient moins de taxes, mais elles ne doivent pas participer à un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre et doivent répondre à des critères d'intensité énergétique.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ;

3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application et clarification des exclusions

Résumé des changements Le tarif réduit s’applique désormais uniquement aux gaz naturels combustibles et exclut explicitement les installations fixes du système communautaire d’échange de quotas, ce qui limite le champ d’application par rapport à la version précédente.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ;

3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’application et précision du critère d’intensité

Résumé des changements Le texte passe du pluriel au singulier pour désigner l’installation concernée et précise que son exploitation doit être réalisée par une entreprise dont le niveau d’intensité énergétique atteint un seuil minimum, ce qui limite la réduction d’accise aux seules installations individuelles répondant strictement aux critères.

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;

3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

2° Elles ne sont pas soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;

3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.