Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Agriculteurs franchisés

Article L245-10

L'agriculteur franchisé s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Il a débuté son activité agricole sur le territoire de taxation au cours de l'année civile ;
b) Son volume d'affaires satisfait aux critères prévus à l'article L. 245-11 et, pour le groupement agricole d'exploitation, à l'article L. 245-12 ;
2° Il n'exerce pas une activité de marchands de bestiaux ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'agriculteur franchisé en application de l'article L. 245-14.

Article L245-11

Le volume d'affaires mentionné au b du 1° de l'article L. 245-10 est égal à la somme des contreparties encaissées des livraisons de biens et prestations de services effectuées et qui constituent le prolongement direct et immédiat de l'activité agricole exercée sur le territoire de taxation. Pour les opérations assimilées, les contreparties encaissées sont remplacées par la valeur résultant des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
Ce volume d'affaires, évalué en moyenne annuelle au cours des deux années civiles précédentes, n'excède pas 46 000 €. Si le début de l'activité est intervenu au cours de ces deux années, la période d'évaluation commence à ce moment.

Article L245-12

Lorsque l'assujetti est un groupement agricole d'exploitation en commun régi par le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, le plafond mentionné au second alinéa de l'article L. 245-11 est multiplié par le nombre d'associés.
Le plafond résultant du premier alinéa est minoré de 40 % lorsque le volume d'affaires de l'assujetti excède 138 000 €, évalués en moyenne annuelle dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 245-11.

Article L245-13

Lorsqu'un assujetti réalise une exploitation agricole en commun avec d'autres assujettis, la condition prévue au second alinéa de l'article L. 245-11 est appréciée à la fois à l'échelle de cet assujetti, compte tenu notamment de cette exploitation, et à l'échelle de cette exploitation, compte tenu notamment du volume d'affaires des autres assujettis.

Article L245-14

Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti renonce à être qualifié d'agriculteur franchisé.