Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Or d'investissement

Article L244-5

Les intrants de la livraison d'or d'investissement exonérée en application de l'article L. 244-4 pour lesquels la taxe supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-106 est déductible sont les suivants :
1° L'or d'investissement grevé de taxe du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article L. 244-7 ;
2° L'or autre que l'or d'investissement que l'assujetti transforme ou fait transformer en son nom en or d'investissement ;
3° Tout service de modification de la forme, de la masse ou de la pureté de l'or ;
4° Tout service ne relevant pas du 3° et lié à la production d'or d'investissement par l'assujetti mentionné au premier alinéa, y compris par la transformation d'or qui n'est pas de l'or d'investissement.

Article L244-6

L'intermédiation transparente au sens du deuxième alinéa de l'article L. 211-124 pour laquelle l'opération sous-jacente est exonérée en application de l'article L. 244-4 relève d'une exonération dérogatoire.

Article L244-7

Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut écarter l'exonération prévue à l'article L. 244-4 ou l'exonération dérogatoire prévue à l'article L. 244-6 pour l'opération suivante :
1° La livraison à destination d'un assujetti de l'or d'investissement que ce fournisseur a produit ou transformé ;
2° La livraison à destination d'un assujetti de l'or d'investissement relevant du 1° de l'article L. 244-2 lorsque ce fournisseur effectue habituellement des livraisons d'or industriel ;
3° L'intermédiation transparente dont le sous-jacent est une opération relevant du 1° ou du 2° pour laquelle l'exonération est écartée.