Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Champ d'application

Article L221-40

Est assimilé à une prestation de services effectuée à titre onéreux par le destinataire l'achèvement de travaux immobiliers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils ne relèvent pas de l'article L. 221-13 ;
2° Ils relèvent d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la sous-section 3 de la présente section ;
3° Le destinataire est un assujetti.

Article L221-41

Est assimilé à un assujetti le particulier destinataire des travaux de construction du logement relevant d'un taux dérogatoire prévu pour l'accession sociale à la propriété par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section.
L'activité économique au sens de l'article L. 211-17 que ce particulier est réputé exercer est constituée de cette seule opération.
Cette assimilation à un assujetti est sans incidence sur sa qualification en tant que particulier pour les besoins de la détermination du lieu des opérations, autres que celles mentionnées au premier alinéa, dont il est destinataire.