Code des impositions sur les biens et services

Article L221-4

Article L221-4

Est une livraison de biens au sens de l'article L. 211-33 :
1° La constitution des droits mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 221-3 ;
2° L'exercice du droit à souscrire les parts et actions mentionnées au 4° du même article L. 221-3 ;
3° La cession de ces droits, parts ou actions.


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Version 1

Est une livraison de biens au sens de l'article L. 211-33 :

1° La constitution des droits mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 221-3 ;

2° L'exercice du droit à souscrire les parts et actions mentionnées au 4° du même article L. 221-3 ;

3° La cession de ces droits, parts ou actions.