Code des impositions sur les biens et services

Article L216-50

Article L216-50

L'assujetti tient un registre des transports intra-européens de biens en provenance du territoire de taxation qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-139.


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Version 2

L'assujetti tient un registre des transports intra-européens de biens en provenance du territoire de taxation qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-139 .

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2026

L'assujetti tient des registres des transports intra-européens suivants de biens en provenance du territoire de taxation :

1° Ceux qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-139 ;

2° Ceux qu'il organise dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.