Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 2 : Présence temporaire de biens au lieu de destination

Article L211-138

Le transport intra-européen de biens organisé pour les besoins de la présence temporaire de ces biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-139 ne constitue ni un transfert intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-44 ni une opération assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article L. 211-53.

Article L211-139

La présence temporaire de biens au lieu de destination s'entend de la situation dans laquelle l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les biens sont transportés depuis le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, y demeurent temporairement pour les raisons mentionnées au 3°, puis sont transportés à destination du premier de ces deux Etats membres ;
2° Un seul assujetti dispose des biens comme un propriétaire pendant l'ensemble de la période mentionnée au 1° ;
3° La présence temporaire a pour objet le perfectionnement intra-européen des biens au sens de l'article L. 211-140, leur utilisation temporaire au sens de l'article L. 211-141 ou leur admission temporaire interne à l'Union européenne au sens de l'article L. 211-142.

Article L211-140

Le perfectionnement intra-européen de biens s'entend de la réalisation, sur le territoire de la présence temporaire, de travaux ou d'expertises portant sur ces biens.

Article L211-141

L'utilisation temporaire de biens s'entend de leur utilisation, sur le territoire de présence temporaire, par un assujetti établi sur le territoire de provenance des biens aux fins de la réalisation de prestations de services effectuées à titre onéreux par cet assujetti.

Article L211-142

L'admission temporaire interne à l'Union européenne des biens s'entend de la présence temporaire de biens sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les biens sont des marchandises de l'Union ;
2° La présence temporaire a une durée d'au plus vingt-quatre mois ;
3° Les biens et modalités de la présence temporaire remplissent les conditions auxquelles est subordonnée, pour les marchandises non Union, l'exonération totale de droits de douanes en cas d'admission temporaire prévues par les articles 204 et 207 à 238 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union. A cette fin, les conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire douanier de l'Union sont remplacées par des conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire de présence temporaire.

Article L211-143

Lorsqu'à l'issue d'une admission temporaire interne à l'Union européenne, les biens sont transportés à destination du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est ni celui d'origine des biens ni celui de l'admission temporaire, aucun évènement constitutif d'une opération ne se produit sur le territoire de l'admission temporaire et seuls sont effectués :
1° Un transfert intra-européen situé sur le territoire de l'origine des biens ;
2° Une opération assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuées à titre onéreux située sur le territoire de destination des biens.