Code des impositions sur les biens et services

Article L216-29

Article L216-29

Le guichet unique européen s'entend de la procédure par laquelle le redevable de la taxe remplit concomitamment, pour une catégorie déterminée d'opérations, l'ensemble des obligations déclaratives suivantes :
1° Pour les opérations situées sur le territoire métropolitain, celles prévues à l'article L. 161-1 ;
2° Pour les opérations localisées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, celles qui y sont applicables et qui sont prévues par les dispositions équivalentes à celle mentionnée au 1°.


Historique des versions

Version 1

Le guichet unique européen s'entend de la procédure par laquelle le redevable de la taxe remplit concomitamment, pour une catégorie déterminée d'opérations, l'ensemble des obligations déclaratives suivantes :

1° Pour les opérations situées sur le territoire métropolitain, celles prévues à l'article L. 161-1 ;

2° Pour les opérations localisées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, celles qui y sont applicables et qui sont prévues par les dispositions équivalentes à celle mentionnée au 1°.