Code des impositions sur les biens et services

Article L213-284

Article L213-284

La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens de l'article L. 221-31.
Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 213-297.


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Version 1

La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens de l'article L. 221-31.

Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 213-297.