Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 5 : Sport et culture

Article L213-114

Le service étroitement lié à la pratique du sport s'entend du service qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il assure, par lui-même, la pratique d'une activité physique par le destinataire ;
2° Il est nécessaire à la pratique d'une activité physique et non rémunérateur.

Article L213-115

Est exonéré le service étroitement lié à la pratique du sport fourni à ses membres par un organisme à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée.
Est également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.

Article L213-116

Sont exonérés les services culturels et les opérations non rémunératrices nécessaires aux services culturels, ou à la qualité de ces services, lorsqu'ils sont fournis à ses membres par un organisme public ou par un organisme assimilé à un organisme public.
Est également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.

Article L213-117

Les articles L. 213-115 et L. 213-116 ne sont pas applicables à la fourniture d'hébergement, de services de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.

Article L213-118

Sont exonérés les biens et services fournis hors-marché par un organisme public dans le cadre de l'exploitation d'un service de télévision ou de radio au sens respectivement des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.