Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 1 : Biens personnels des particuliers et assimilés

Article L213-33

Lorsqu'elle ne constitue pas une importation de biens en retour exonérée en application de l'article L. 213-28, est exonérée l'importation de biens contenus dans les bagages personnels d'un voyageur en provenance d'un territoire tiers dans la limite d'une valeur cumulée déterminée par arrêté du ministre chargé du budget au plus égale à 430 €, pouvant être portée à 1 000 € pour les biens importés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
Cette limite peut être différenciée en fonction du mode de transport, de l'âge du voyageur, de la proximité de son lieu de résidence avec la frontière ou de l'exercice d'une activité professionnelle en territoire tiers.
Le carburant mentionné au 1° de l'article L. 213-47, les alcools et les tabacs manufacturés ne sont pas pris en compte pour apprécier le dépassement de cette limite. Pour les alcools et les tabacs manufacturés, l'exonération est appliquée dans la limite de seuils quantitatifs représentatifs d'une consommation à des fins privées et déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L213-34

Est exonérée l'importation de biens personnels contenus dans un colis qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le colis est expédié par un particulier à destination d'un particulier ;
2° La valeur cumulée des biens contenus dans le colis n'excède pas une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 45 €, portée à 400 € pour l'importation en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
L'exonération n'est pas applicable aux alcools, tabacs manufacturés, parfums, cafés et thés contenus dans le colis lorsque les quantités en cause excèdent des seuils représentatifs d'une consommation à des fins privées déterminés, pour chaque catégorie de produits, par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L213-35

Est exonérée l'importation de biens personnels d'un particulier dans le cadre de l'un des évènements suivants :
1° Le transfert de sa résidence normale depuis un territoire tiers vers le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Le transfert de sa résidence normale depuis un territoire tiers à l'occasion d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité ou d'une union équivalente reconnue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Une succession à son bénéfice, lorsque sa résidence normale est située sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° Le séjour d'un élève ou étudiant dans le cadre de ses études à plein temps au sein d'un établissement d'enseignement où il est régulièrement inscrit.
Un décret détermine, compte tenu de la nature de l'évènement, les catégories de biens exonérés et non exonérés, en précisant ceux pour lesquels l'exonération est subordonnée à la condition d'avoir supporté les charges fiscales ou douanières applicables hors du territoire de taxation, les délais préalables et postérieurs à l'évènement dans lesquels intervient l'opération, les conditions dans lesquelles les biens importés ont été utilisés et seront utilisés ainsi que les autres modalités d'application du présent article.

Article L213-36

Est exonérée l'importation des biens suivants :
1° Le cercueil contenant le corps d'un défunt ou l'urne contenant les cendres d'un défunt ;
2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement qui :
a) Soit accompagnent normalement le cercueil ou l'urne mentionnée au 1° ;
b) Soit sont apportés par des personnes résidant en territoire tiers qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le présent b est applicable uniquement si la condition prévue au 3° de l'article L. 213-10 est remplie.