Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Définition des biens personnels et des biens à emporter dans les bagages des voyageurs

Article L213-10

Le bien personnel transporté à destination ou en provenance du territoire de taxation s'entend du bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est réservé à l'usage personnel ou familial d'un particulier au sens de l'article L. 211-25, y compris lorsqu'il est destiné à être offert par ce dernier comme cadeau ;
2° Le transport de tels biens en provenance ou à destination du territoire de taxation présente un caractère occasionnel ;
3° Ni la nature, ni la quantité des biens en cause ne permet de présumer leur revente ou une autre utilisation dans le cadre de l'exercice d'une activité économique.

Article L213-11

Le bien à emporter dans les bagages du voyageur s'entend du bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien personnel du voyageur transporté en provenance ou à destination du territoire de taxation ;
2° Lors de ce transport, il est contenu dans les bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes :
a) Soit lors de son arrivée ou de son départ ;
b) Soit ultérieurement, lorsqu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés auprès du transporteur.