Code des impositions sur les biens et services

Article L211-50

Article L211-50

Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti l'utilisation par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques et qui a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-101.


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Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti l'utilisation par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques et qui a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-101.