Article 448
Abrogé depuis le 2017-01-01 par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
- Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts moratoires au taux du droit civil.
Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions qui seront fixées par décret.
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Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 402 ci-dessus.
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Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 112-3 ci-dessus.
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La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
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