Code des douanes

Article 344-5

Article 344-5

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Autorisation de commission rogatoire aux agents de la Douane

Résumé Des agents de la Douane habilités par le ministre de la Justice peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions afin de rechercher et constater les infractions prévues dans le Code.
Mots-clés : Douanes Commission rogatoire

Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1,3,5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l'exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II.


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Version 1

Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1,3,5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l'exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II.