Code des douanes

Article 265 octies A

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif réduit de taxe sur le gazole en montagne

Résumé. Un tarif réduit de taxe est appliqué au gazole utilisé pour des activités spécifiques dans les zones de montagne, comme le déneigement et la préparation des pistes de ski.

I. - Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas et la neige.

II. - Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265,265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2021-953 du 19 juillet 2021art. 7 (M)

En résumé. La nouvelle version précise les caractéristiques physiques et chimiques du gazole éligible au tarif réduit et modifie légèrement la formulation pour le déneigement, passant de 'ou' à 'et' entre verglas et neige.

I. - Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur

2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas et la neige.

II. -Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 20 juillet 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020art. 6 (V)Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021art. 7 (V)

En résumé. Le changement principal concerne l'indice de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, qui passe de l'indice 20 à l'indice 22.

I.Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur

2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par

II.-Le tarif réduit prévu au I du présent article est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265,265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au vendredi 31 juillet 2020

Créé parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)

I.-Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

II.-Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.