Code des douanes

Section 2 : Détention des marchandises

Abrogée11 février 1994
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Abrogé24 mars 2012Déplacé11 février 1994

Créé le 1 janvier 1949 · Abrogé le 24 mars 2012

Sont interdites dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants :
a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ;
b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial apprécié selon les usages locaux.

Abrogé depuis le vendredi 11 février 1994

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au jeudi 10 février 1994

Section 2 : Détention des marchandises
Article 206