Code des douanes de Mayotte

Article 312

Créé le 13 juillet 2001

1. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 270 ci-dessus.
2. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 88 (V)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2016